G. Koubi, P. Hennion-Jacquet et V. Azimi (dir.), coll. « Colloques », L’institution psychiatrique au prisme du droit. La folie entre administration et justice, EPA – Editions Panthéon Assas, Paris, 2015.

l-institution-psychiatrique-au-prisme-du-droit-9791090429574Les auteurs de ce livre, professeurs et chercheurs en Droit, lorsqu’ils traitent de l’un des trois cas les plus exemplaires pour étudier les rapports entre psychose et loi pénale, à savoir les cas du Président Schreber, du philosophe communiste Louis Althusser et enfin du Caporal Lortie, font référence aux concepts avancés par German Arce Ross sur le cas de Louis Althusser.

Plus précisément, pour Vida Azimi, Directrice de recherche au CNRS/CERSA-Université Paris II, « depuis toujours, l’administration minimise la gravité des cas ; elle protège le fou pour se protéger elle-même et sa dignité : on quitte le « surveiller et punir » de Foucault pour constater le « supporter et nourrir » de l’administration. C’est la bienveillance envers le fou en milieu administratif. L’administration est comparable à un cocon familial.

« Par ailleurs, dès qu’on parle de fou dans l’administration s’imposent à nous trois « cas » analytiques et médiatiques : le Président Schreber (son homosexualité fantasmé, son antisémitisme etc.), Louis Althusser (son « homicide altruiste » et la secte-à-deux avec son épouse) et le caporal Lortie (la folie de Surpuissance d’un homme ordinaire). Que d’encre, que d’encre ! sur ces trois individualités sans qu’on puisse nécessairement établir un lien entre leur folie et l’administration à proprement parler. Avec eux, on sort de la bureaucratie ordinaire pour se trouver dans trois corps spécifiques de l’administration lato sensu : le corps judiciaire, l’enseignement supérieur surtout le monde des grandes écoles, l’armée. L’on sort aussi des folies ordinaires pour tomber dans le spectaculaire » (pp. 21-35).

 

Voici la présentation du livre :

« Au cœur des entrelacements entre les discours du droit instrumentalisant la psychiatrie et le désajustement des règles de droit opéré par l’institution psychiatrique se situe la folie, paradigme dont les déclinaisons ont de longue date attiré tant l’attention des pouvoirs publics, que celle des philosophes, des sociologues, des juristes, des psychiatres et des historiens.

« L’institution psychiatrique n’a en effet cessé d’être repensée et le législateur, notamment depuis 1838, s’est efforcé d’encadrer les conditions de rétablissement des personnes affectées de troubles psychiques, qu’elles soient détenues, hospitalisées ou simplement soignées sous contrainte. En dépit des droits de l’homme et des principes de dignité et de liberté, la protection légale des fous, que l’on écarte de la société civile en les accompagnant, en les surveillant et en les contrôlant, n’est pas toujours suffisante ni satisfaisante alors qu’il revient justement à l’institution psychiatrique de les « débarrasser de leur folie », de les guérir et de les réintégrer…

« C’est en analysant, au travers de regards pluridisciplinaires, la place qu’occupe la folie « entre administration et justice » que différents contributeurs ont tenté, en s’appuyant sur les textes et leurs contextes, de cerner et de résoudre la question de “l’institution psychiatrique au prisme du droit”. »